Le contrat d’assurance peut être modifié, sur proposition de l’assuré ou de l’assureur qui souhaite changer les termes de l’accord initial. Des circonstances nouvelles, affectant le risque déclaré à l’origine, peuvent également justifier une modification du contrat d’assurance.
L’assureur ou l’assuré peut envisager de nouvelles conditions de garantie, la suppression ou l’ajout d’exclusions, des changements relatifs aux plafonds de garantie ou aux franchises, de nouveaux capitaux.
Ces modifications peuvent concerner, par exemple, la suppression de la garantie dommages tous accidents pour un véhicule trop ancien, la réévaluation des capitaux assurés pour bénéficier d’une meilleure indemnisation, l’insertion d’une clause de valeur à neuf…
Lorsque l’assureur propose de revoir les dispositions du contrat d’assurance initial, il doit dans tous les cas recueillir l’accord de l’assuré. Cet accord doit être matérialisé par un avenant ainsi que le stipule l’article L. 112-3 du Code des assurances : « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».
L’assuré peut refuser les modifications proposées. L’assureur doit alors maintenir les conditions de garanties initiales. En revanche, il garde la faculté de résilier le contrat à l’échéance annuelle suivante.
L’article L 112-2 du Code des assurances prévoit des règles particulières concernant l’acceptation de l’assureur.
Dans la mesure où sa demande ne concerne pas un contrat d’assurance sur la vie, l’assuré pourra la considérer comme acceptée si l’assureur ne la refuse pas dans un délai de dix jours. Autrement dit, le silence de l’assureur vaut acceptation.
La Cour de cassation confirme régulièrement cette règle. Elle a également jugé qu’une lettre recommandée n’était pas une condition essentielle dont dépendrait la validité de l’offre. La remise d’une proposition de modification d’un contrat d’assurance à la société d’assurances ou à son agent équivaut à la réception d’une lettre recommandée.
Lorsque le risque décrit au moment de la souscription du contrat d’assurance évolue dans le temps, cette évolution peut se traduire par une aggravation du risque.
Or l’article L. 113-2 du Code des assurances oblige l’assuré à « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat.
C’est le cas, par exemple, de l’automobiliste qui veut utiliser son véhicule à des fins professionnelles alors qu’il n’est assuré que pour des déplacements privés. Cela concerne également l’artisan dont le local contigu au sien, vide au moment de la souscription, devient un entrepôt de stockage de produits dangereux.
Les dispositions de l’article L. 113-2 du Code des assurances concernant l’obligation de déclaration des modifications du risque en cours de contrat ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’assuré doit déclarer à l’assureur les modifications concernant le risque assuré dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance.
A la suite de cette déclaration obligatoire, l’assureur doit dire à l’assuré, dans les dix jours, s’il veut résilier le contrat d’assurance ou maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation. (article L. 113-4 du Code des assurances).
En cas de résiliation
Celle-ci intervient dix jours après notification.
En cas de proposition avec majoration de la cotisation
Deux situations sont envisageables :
Ces dispositions ne privent pas l’assureur de proposer d’autres solutions. Ainsi, lorsque la modification du risque paraît mineure au regard des critères de tarification retenus à la souscription, l’assureur peut enregistrer par voie d’avenant la situation nouvelle sans majorer la cotisation. De même, un nouveau contrat peut être établi pour une meilleure prise en compte de l’évolution du risque.
Même lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l’assuré conserve la possibilité de la déclarer à son assureur.
Dans le cas où, pour le calcul de la cotisation, l’assureur a tenu compte de certaines circonstances mentionnées dans le contrat d’assurance et que celles-ci viennent à disparaître, le montant de la cotisation doit être réduit.
Un refus de l’assureur de réduire le montant de la cotisation autorise l’assuré à résilier le contrat d’assurance. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation faite par l’assuré (article L. 113-4 du Code des assurances).
Les dispositions de l’article L. 113-4 du Code des assurances ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
Des garanties nouvelles sont parfois imposées par la loi. Dans cette hypothèse, les assurés ne peuvent pas les refuser.
Ce fut le cas lorsque le législateur a rendu obligatoire la garantie contre les catastrophes naturelles en 1982 : les assurés ont dû accepter l’adjonction de cette garantie et l’augmentation de cotisation. De même, depuis la loi du 9 septembre 1986, tous les contrats d’assurance de biens comportent automatiquement la garantie des dommages matériels résultant d’actes de terrorisme et d’attentats.
C’est l’ensemble des cotisations du marché de l’assurance française en 2011
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