L’assurance d’un prêt est une assurance temporaire, limitée à la durée d’un emprunt, qui garantit le remboursement de celui-ci en cas de décès. Elle est le plus souvent complétée par des garanties d’assurance de personnes couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et éventuellement de perte d’emploi.
Depuis le 1er septembre 2010, l’emprunteur a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son choix.
L’assurance emprunteur est généralement une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale, les établissements de crédit demandent le plus souvent à leurs clients d’être assurés.
Depuis le 1er septembre 2010, l’emprunteur a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son choix. Le prêteur ne peut refuser en garantie un contrat d’assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus de sa part doit être motivée.
L’assurance collective et le prêt
L’assurance collective liée à un prêt est souscrite par l’établissement de crédit au profit des emprunteurs. Elle présente de nombreux avantages pour l’emprunteur :
L’assurance collective d’un prêt comporte néanmoins certaines limites liées à l’âge ou à l’état de santé et à la profession de l’emprunteur, ou encore au montant emprunté.
Lorsqu’une personne n’entre pas dans le cadre général, l’assureur pourra, le plus souvent, proposer la prise en charge des garanties contre le paiement d’une cotisation majorée ou limiter l’étendue de sa garantie.
Les autres possibilités d’assurance de prêt
L’emprunteur ou l’assureur peut rechercher d’autres solutions, par exemple :
Si plusieurs personnes contribuent au remboursement du prêt, il faudra veiller à ce que chacune soit assurée en proportion de sa contribution. On peut, par exemple :
Quel que soit le contenu du contrat d’assurance du prêt, l’organisme financier doit donner toutes les informations nécessaires sur les garanties et leur coût. L'organisme remet à cet effet une notice qui énumère les risques garantis et précise toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance.
Outre cette notice, l'offre préalable de crédit à la consommation doit comporter une information sur le caractère facultatif ou non de l'assurance, et si elle est obligatoire, sur la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix.
A l'égard de l'assuré
Depuis le 1er juillet 2009, une fiche d’information sur l'assurance emprunteur est remise aux particuliers dans le cadre des prêts immobiliers.
Cette fiche n'a pas de valeur contractuelle mais améliore l’information des emprunteurs, - permet davantage de transparence et favorise la concurrence en facilitant la comparabilité des propositions d’assurance. Elle résulte des travaux des professionnels de la banque, des établissements de crédit ainsi que de l’assurance, en concertation avec les associations de consommateurs et les Pouvoirs Publics.
La fiche comporte un certain nombre de rubriques dans un ordre déterminé. Certaines rubriques signalées par un « à compléter » pourront être adaptées en fonction du contrat d’assurance commercialisé.
Les contrats d'assurance concernés, qu’ils soient individuels ou collectifs, sont ceux qui garantissent le remboursement d’un emprunt immobilier destiné à un particulier.
Cette fiche doit être remise :
Le contenu de cette fiche peut être intégré dans le document remis par l’intermédiaire au souscripteur ou à l’adhérent éventuel en application des dispositions de l’article L. 520-1 du Code des assurances (formalisation du devoir de conseil). Dans tous les cas, le document remis doit comporter dans l'ordre prévu les rubriques de la fiche d'information.
A l’égard de l’organisme prêteur
Depuis le 1er septembre 2010, l’assureur d’un crédit immobilier a l’obligation d’informer le prêteur du non paiement par l’emprunteur de sa nouvelle prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat.
Pour les autres crédits, à partir du 1er mai 2011, lorsque la souscription d’une assurance sera exigée par le prêteur, l’assureur auprès duquel l’emprunteur a choisi de souscrire devra aussi informer le prêteur du non paiement de sa prime d’assurance ou de toute modification substantielle du contrat.
L’assuré doit communiquer à l’assureur un certain nombre d’informations qui lui sont indispensables pour l’appréciation du risque qu’il prend en charge (articles L. 113-2 et L. 112-3 du Code des assurances). Il est ainsi obligé de répondre à un questionnaire sur son état de santé. Il doit veiller à répondre lui-même, complètement et avec la plus grande exactitude, car ses déclarations l’engagent.
En effet, s’il y a une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur est en droit d’invoquer, la nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des assurances). Et, en cas de sinistre, l’assureur ne prendrait pas en charge les échéances de remboursement du prêt.
En l’absence de mauvaise foi, l’indemnité peut être réduite si la cotisation payée est moins élevée que celle normalement due (article. L. 113-9 du Code des assurances).
La convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) est destinée à favoriser l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé.
La convention AERAS s’applique à l’ensemble des emprunteurs ; elle comporte des règles relatives au respect de la confidentialité des informations qui touchent à la vie privée et à la santé des personnes ainsi qu’un dispositif particulier pour favoriser l’accès à l’assurance des personnes qui présentent un risque aggravé de santé. Ce dispositif s'applique sous certaines conditions aux prêts à caractère personnel (prêts au logement et certains types de crédit à la consommation) et professionnel (prêts pour l’acquisition de locaux et de matériels).
L’assurance emprunteur comprend toujours cette garantie, qui cesse le plus souvent lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans ou 70 ans selon les contrats d’assurance.
Au décès de l’assuré, l’assureur rembourse le capital restant dû. Il le rembourse aussi dans des cas d'invalidité extrêmement graves dits perte totale et irréversible d'autonomie, si le contrat le prévoit.
Il est essentiel de se reporter au contrat d’assurance du prêt pour prendre connaissance des définitions précises des garanties accordées, qui peuvent diverger de celles de la Sécurité sociale.
L’incapacité et l’invalidité se rapportent couramment aux notions suivantes :
Incapacité : inaptitude temporaire (partielle ou totale) à exercer une activité professionnelle ou non.
Invalidité : réduction permanente (partielle ou totale) de certaines aptitudes. Il peut s’agir soit d’une invalidité fonctionnelle, soit d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou non.
En ce qui concerne l’inaptitude à exercer une activité professionnelle ou non,
il peut s’agir :
La franchise
Elle est exprimée en jours. La garantie s’exerce au-delà de cette période. Par exemple, pour une franchise fixée à 90 jours, l’assureur indemnise à compter du 91e jour.
La limite d’âge
Les contrats d’assurance prévoient des limites d’âge au-delà desquelles la garantie n’est plus acquise.
Cette garantie peut être proposée à titre facultatif par l’organisme de prêt lors de la souscription de celui-ci. En principe, si l’organisme de prêt ne la propose pas, l’emprunteur ne pourra pas la souscrire à titre individuel.
Les conditions pour bénéficier de la garantie perte d’emploi sont propres à chaque contrat (âge au jour de l’adhésion, nature du contrat de travail au jour de l’adhésion ou au jour de la déclaration de sinistre, durée maximale d’indemnisation…).
La perte d’emploi
Il s’agit des licenciements sur contrats de travail à durée indéterminée (CDI) pour lesquels les Assedic ou l’Etat versent des prestations.
Sauf dispositions particulières, la garantie perte d’emploi ne concerne ni les périodes d’essai, ni les prises de préretraite, ni le chômage partiel, ni les démissions volontaires, ni la fin d’un contrat à durée déterminée (CDD) sauf, éventuellement, si celui-ci est intervenu pendant une période de chômage indemnisée.
Le délai de carence
Il s’agit de la durée qui suit immédiatement l’adhésion à l’assurance et pendant laquelle l’assureur ne garantit pas la perte d’emploi (souvent trois ou six mois).
La franchise
Elle est exprimée en jours et correspond à la période non indemnisée par l'assureur. La garantie s’exerce au-delà de cette période. Par exemple, pour une franchise fixée à 90 jours, l’assureur indemnise à compter du 91ème jour qui suit la perte d’emploi.
La limite d’âge
Les contrats prévoient des limites d’âge au-delà desquelles la garantie n’est plus acquise. Les licenciements après un certain âge, souvent 50 ou 55 ans, ne sont pas garantis par l’assurance.
La durée d’indemnisation
Pour chaque période de chômage continu, une durée maximale d’indemnisation est généralement prévue, par exemple neuf ou douze mois ; ensuite l’indemnisation cesse.
Pour un même prêt, en cas de périodes de chômage à répétition, la durée totale d'indemnisation est toujours limitée à deux ou trois ans d’échéances.
S’il y a reprise du travail, puis une nouvelle perte d’emploi ouvrant droit à garantie, l’indemnisation reprend généralement :
Les prestations prévues
Plusieurs formules existent. Les plus courantes sont la prise en charge totale ou partielle des échéances de remboursement du prêt.
Plus rarement, il s'agit du report des échéances que l'adhérent devra rembourser lorsqu'il aura repris une activité rémunérée, ou lorsque la garantie prend fin.
Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’a pas donné son acceptation.
Dans la mesure où l’emprunteur donne son accord, des modifications peuvent être apportées au contrat initialement conclu.
Si l’établissement de crédit a joué un rôle d’intermédiaire au moment de l’adhésion, c’est à lui qu’il faudra adresser la déclaration, de préférence par lettre recommandée, pour faire fonctionner l’assurance. Il transmettra la demande d’indemnisation à l’assureur qui versera les indemnités prévues par le contrat d’assurance du prêt.
Sinon, adressez-vous directement à votre assureur.
Quelle que soit la garantie mise en jeu, les délais de déclaration qui figurent dans le contrat d’assurance doivent être respectés. Dans le cas contraire, cela peut avoir pour conséquence la perte de l’indemnité ou le versement de l’indemnité uniquement à partir de l’envoi de la déclaration.
Celles-ci sont décrites dans la notice remise au moment de la souscription.
Selon l’article L. 112-2 du Code des assurances, les documents remis à l’emprunteur lors de la souscription du prêt, et donc de son adhésion à l’assurance, doivent indiquer :
Le recours à ces instances ne prive pas l’emprunteur d’intenter une action en justice.
Pour une contestation relative à l’état d'invalidité ou d'incapacité, il est possible de faire procéder, à ses frais, à une contre-expertise par le médecin expert de son choix. En cas de désaccord entre le médecin expert de l'assuré et celui de la société d’assurances, ils pourront être départagés par un troisième expert. La moitié des honoraires de ce dernier sont à la charge de l’assuré.
Si la contestation porte sur la mise en jeu de la garantie, l’assuré peut faire jouer son contrat d’assurance de protection juridique si ce type de situation est prévu.
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