1- Le risque aux sources du droit

Référence

 Code de Hammurabi

INTRODUCTION

Pierre-Charles Pradier

Voilà presque quarante siècles que Hammurabi, roi de Babylone, fit graver les lois dont il avait doté son royaume. On peut encore voir au musée du Louvre le monument de sobriété que ce souverain lègue à l'humanité : la colonne de diorite noire n'impressionne ni par ses dimensions, ni par son matériau. Pourtant, les caractères serrés imposent au monde l'ordre de la raison en légiférant pour l'histoire.

À première vue, le code ressemble à un collage de texte disparates, il évoque ainsi le morcellement des parcellaires ruraux ou les activités incroyablement variées des marchands – il faut d'ailleurs se méfier de cet anachronisme : à Babylone, la terre est assez abondante pour donner à chacun une pièce d'un seul tenant. Le sentiment de désordre accompagnant la lecture provient aussi de l'histoire de ce texte : avec le temps, certains articles ont été remplacés ou abandonnés, on les désigne conventionnellement par des lettres, et ils ne sont pas repris par toutes les éditions. Toutefois, si l'ordre des articles du code ne va pas de soi, leur variété peut être rapportée à quelques grandes catégories : le droit pénal est largement représenté (mais ne nous intéresse guère), le droit économique qui régit les partages mérite en revanche notre attention. Ainsi voit-on réglementer le partage du profit dans l'association (§. U), tandis que le taux d'intérêt est limité (à 20 % en argent ou un tiers en nature) (§. L-M) et l'esclavage pour dette fermement contrôlé (§. 117-119). Certaines associations économiques méritent une attention particulière parce que le partage des revenus peut être affecté par des événements malheureux, c'est le cas du bail rural (§. 45-48), où le fermier peut être dispensé de payer le loyer de la terre en cas d'inondation ou de sécheresse, et d'un contrat (§. 100-107) qui évoque le prêt à la grosse aventure (voir infra, chap. 4).

En fait de réglementation des contrats aléatoires, comme disaient les scolastiques médiévaux, le code d'Hammurabi propose parfois des règles de répartition contingentes aux états de la nature dotées de ce fait d'un caractère assuranciel. La restriction temporelle (3 ans, § 117) de l'esclavage pour dette est par exemple une manière de limiter l'effet des faillites personnelles. Le caractère « social » d'une telle mesure ne va pas de soi, mais il doit être rapporté aux conditions du moment. Au XVIIe siècle en Europe, ceux qui voulaient entreprendre la traversée vers les Caraïbes (cf. infra chap. 8) devaient « s'engager » pour trois ans – dans le cas des Français – et sept ans – pour les Anglais – : preuve que la loi instaurée par Hammurabi était plus douce que les rapports de force présidant au (pré)capitalisme sauvage.

Le caractère assuranciel de certaines dispositions du code est encore plus évident : ainsi, le § 32 établit une « assurance-rachat » pour les envoyés du roi pris dans leur mission (une forme particulière d'accident du travail), et les articles sur les baux et le prêt à la grosse protègent le preneur contre des résultats économiques décevants – tout en prévoyant un encadrement strict pour éviter le risque moral (§ 103, 106-107). La structuration de l'assurance par le code consiste en fait à rechercher la solvabilité dans les transactions : si une partie ne peut payer, le roi peut se substituer (§ 32) pour effectuer un paiement impératif à l'extérieur de la communauté ; à l'intérieur du royaume, le détenteur du capital doit souvent renoncer à ses droits à paiement. On évite ainsi les faillites personnelles de ceux qui ne possèdent que leur travail, ce qui entraînerait de l'esclavage pour dette et détruirait l'harmonie sociale.

Près de 4 000 ans avant Beveridge, Hammurabi s'attaque aux fléaux qui menacent le travailleur dans son indépendance et risquent d'entamer la paix civile. Ce texte est donc le prototype du contrat social, largement implicite dans un monde où peu d'hommes lisaient, mais suffisamment explicite pour parvenir jusqu'à nous et nous rappeler que le partage des risques s'inscrit aux sources du droit.

Le code de Hammurapi (1)

[...]

 § 32. Si un marchand a racheté un soldat ou un chasseur qui avait été fait prisonnier dans une mission du roi et (s')il lui a fait regagner sa ville, s'il y a dans sa maison de quoi (le) racheter, c'est lui qui se rachètera lui-même ; s'il n'y a pas dans sa maison de quoi le racheter, il sera racheté par le temple du dieu de sa ville ; s'il n'y a pas dans le temple du dieu de sa ville de quoi le racheter, le palais le rachètera. Son terrain, son verger et sa maison ne peuvent pas être livrés pour son rachat.

§ 45. Si quelqu'un a livré son terrain contre rapport (a) à un laboureur et (s') il a reçu le rapport de ce terrain, (si) ensuite le dieu Adad (2) a noyé le terrain ou (si) une crue (l'a) emporté, le dommage est à la charge du laboureur seul.

§ 46. S'il n'a pas reçu le rapport de son terrain – soit qu'il ait livré le terrain pour la moitié (de la récolte), soit qu'il l'ait livré pour le tiers (3) – l'orge qui aura été produite (néanmoins) sur le terrain, le laboureur et le propriétaire du terrain la partageront suivant la proportion fixée.

§ 47. Si le laboureur, parce qu'il n'a pas été payé de ses peines l'année précédente, a dit « je veux (encore) cultiver le terrain », le propriétaire du terrain ne pourra pas s'(y) opposer ; c'est uniquement son laboureur (de l'année précédente) qui pourra cultiver son terrain, et, à la moisson, il prendra de l'orge suivant son contrat. Le contrat est établi pour un an, ou révocable chaque année.

§ 48. Si quelqu'un a une dette et (si) le dieu Adad a noyé son terrain, ou bien (si) une crue l'a emporté, ou bien (si), faute d'eau, de l'orge n'a pas été produite sur le terrain, en cette année-là il ne rendra pas d'orge à son créancier : il mouillera (4) sa tablette et donc ne livrera pas l'intérêt dû pour cette année-là.

§ 49. Si quelqu'un a reçu de l'argent d'un marchand et (s') il a livré (en garantie) au marchand un terrain prêt à l'ensemencement d'orge ou de sésame, (s') il lui a dit « cultive le terrain, puis rassemble et emporte (5) l'orge ou le sésame qui seront produits » ; si un laboureur (6) a fait pousser sur le terrain de l'orge ou du sésame, à la moisson, c'est le propriétaire du terrain seul qui prendra l'orge ou le sésame qui auront été produits sur le terrain, puis il livrera au marchand l'orge représentant l'argent qu'il a reçu du marchand ainsi que son intérêt ; en outre, il indemnisera le marchand des frais de la culture.

§ 50. S'il a livré (en garantie) un terrain ensemencé < d'orge > ou un terrain ensemencé de sésame, c'est le propriétaire du terrain seul qui prendra l'orge ou le sésame qui auront été produits sur le terrain, puis il rendra au marchand l'argent et son intérêt.

§ 51. S'il n'a pas d'argent pour rendre, il livrera au marchand < de l'orge ou > du sésame en contrevaleur de l'argent qu'il a reçu du marchand et de son intérêt, suivant la teneur des ordonnances du roi (7). [...]

§ L. Si un marchand a livré de l'orge en prêt, par gur il prendra [100] qa d'orge comme intérêt. S'il a livré de l'argent en prêt, par sicle d'argent il prendra 1/6e de sicle et 6 grains comme intérêt.

§ M. Si un homme qui [a] une dette n'a pas d'argent pour rembourser, mais (s') il a de l'orge, [le marchand] prendra pour son intérêt [tout ce qu'il faut d'] orge suivant les ordonnances du roi. Si le marchand a pou[ssé] son intérêt [au-de]là de [100 qa] pour 1 gur d'orge, [ou] au-delà d'1/6e de sicle et 6 grains pour [1 sicle d'argent et] (s') il (l') a pris, il per[dra] cha[que chose] qu'il a livrée. [...]

§ R. Si quelqu'un a reçu de l'orge ou de l'argent d'un marchand et (s') il n'a pas d'orge ou d'argent pour rembourser, (s') il a du bien, chaque chose qui existe entre ses mains il pourra (la) livrer à son marchand, devant témoins chaque fois qu'il (en) apporte ; le marchand ne peut pas s'y opposer, il doit accepter. [...]

§ U. Si quelqu'un a livré à un homme de l'argent pour une association, ils partageront à parts égales, devant le dieu, le profit ou la perte qui surviendra.

§ V. Si un marchand a remis à un commis de l'argent pour vendre et commercer et (s') il l'a envoyé en mission, le commis, au cours de la mission qu'il lui a confiée, [commercera. Si là où] il est allé il a vu [du profit], il ordonnera tout le bénéfice qu'il a retiré et il fera le compte de ses jours (8), puis il désintéressera son marchand.

§ 101. Si là où il est allé, il n'a pas vu de profit, le commis remettra au marchand le double de l'argent qu'il a reçu.

§ 102. Si un marchand a remis à un commis de l'argent à titre d'aide et (si), là où il est allé, il a vu de la perte, il (ne) rendra (que) le capital au marchand.

§ 103. Si, en cours de route, un ennemi l'a dévalisé de quelque chose qu'il transportait, le commis prononcera le serment par le dieu et il sera tenu pour quitte.

§ 104. Si un marchand a remis à un commis de l'orge, de la laine, de l'huile ou quelque bien meuble à détailler, le commis ordonnera l'argent et (le) rendra au marchand ; le commis prendra une pièce scellée mentionnant l'argent qu'il remet au marchand.

§ 105. Si le commis a été négligent et (s') il n'a pas pris la pièce scellée mentionnant l'argent qu'il a remis au marchand, l'argent qui ne figure pas sur une pièce scellée n'interviendra pas dans le compte.

§ 106. Si un commis a reçu de l'argent d'un marchand et (s') il a contesté (les dires de) son marchand, ce marchand, en présence du dieu et des témoins, convaincra le commis d'avoir reçu l'argent, et le commis remettra au marchand jusqu'à 3 fois tout l'argent qu'il a reçu.

§ 107. Si un marchand a fait crédit à un commis et (si) le commis a rendu à son marchand chaque chose que le marchand lui avait remise, (si) le marchand lui conteste quelque chose que le commis lui a remis, ce commis convaincra le marchand en présence du dieu et des témoins (9), et le marchand, parce qu'il a contesté (les dire de) son commis, remettra au commis jusqu'à 6 fois chaque chose qu'il a reçue. [...]

§ 117. Si un homme a été contraint par une obligation et (s') il a dû vendre son épouse, son fils ou sa fille, ou bien (s') a été (lui-même) livré en sujétion, pendant 3 ans ils travailleront dans la maison de leur acheteur ou de leur assujettissant ; la quatrième année leur libération interviendra.

§ 118. Si (c'est) un esclave ou une esclave (qui) a été livré en sujétion, (s') il laisse le marchand dépasser (le délai, ce dernier) pourra vendre (l'esclave) ; il ne sera pas revendiqué.

§ 119. Si un homme a été contraint par une obligation et (s') il a dû vendre une sienne esclave qui lui avait mis au monde des enfants, (si) le propriétaire de l'esclave pèse l'argent que le marchand (10) avait pesé, il pourra racheter son esclave.

Notes


1. Le Code de Hammurapi. Introduction, traduction et annotation par André Finet, 2e éd., Paris, éd. du Cerf, 1996.

aLivrer un terrain, ana biltim, c'est en remettre la jouissance.

2C'est le dieu responsable des orages et des pluies.

3Les documents de la pratique montrent que les 2/3 allaient au laboureur, l'autre tiers au propriétaire. La répartition est inverse dans le cas de l'arboriculteur.

4Les contrats sont rédigés sur tablettes d'argile, d'ordinaire simplement séchées au soleil. En les brisant ou en les mouillant, on les détruit et, de ce fait, on annule les conventions qu'elles portent.

5. « Rassemble et emporte » ; cette expression est une clause de contrat à l'époque babylonienne ancienne.

6Il s'agit d'un laboureur engagé par le marchand et payé par lui.

7Ce sont des ordonnances royales qui fixent la valeur des principales denrées, et surtout les cours respectifs de l'orge et de l'argent, les deux moyens de payement usuels.

8Il déduira du profit ses frais de voyage et ses appointements journaliers.

9[...] La mauvaise foi est châtiée deux fois plus lourdement que celle de son agent. C'est un des aspects de la défense du plus faible dont Hammurapi fait l'objectif de sa législation. [...]

10C'est-à-dire l'acheteur de l'esclave. Le commerce des esclaves est surtout aux mains des marchands.